Le Quotidien du 21 septembre 2009 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le juge judiciaire est compétent pour autoriser, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, la démolition d'un immeuble menaçant ruine

Réf. : T. confl., 6 juillet 2009, Commune de Saint Christaud c/ M. Gonnet, n° 3702 (N° Lexbase : A0078ELH)

Lecture: 2 min

N9265BLQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le juge judiciaire est compétent pour autoriser, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, la démolition d'un immeuble menaçant ruine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230202-breveslejugejudiciaireestcompetentpourautoriserdanslecadredelaproceduredeperilordin
Copier

le 18 Juillet 2013

Le juge judiciaire est compétent pour autoriser, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, la démolition d'un immeuble menaçant ruine. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un jugement rendu le 6 juillet 2009 (T. confl., n° 3702, 6 juillet 2009, Commune de Saint Christaud c/ M. Gonnet N° Lexbase : A0078ELH). Le juge des référés d'un tribunal administratif, saisi d'une requête d'une commune tendant à voir autorisée, sur le fondement de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1146HP7), la démolition d'office d'un immeuble, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déterminer la juridiction compétente. Ce dernier rappelle que le IV de l'article L. 511-2 précité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (N° Lexbase : L5276HDR), dispose que, lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut, également, faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L. 511-2, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine. L'on peut rappeler que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi par le propriétaire d'une demande dirigée contre un arrêté municipal le mettant en demeure de faire cesser le péril que présente son immeuble, mais que le maire n'a pas transmis au tribunal l'arrêté de péril en application des articles L. 511-2 et R. 511-1 (N° Lexbase : L1426HWQ) du Code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif est appelé, alors, à se prononcer, non en tant que juge de plein contentieux, mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir (CE 4° et 5° s-s-r., 27 avril 2007, n° 274992, M. Lipinski N° Lexbase : A9778DUP).

newsid:369265

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus