Le Quotidien du 15 septembre 2009 : Concurrence

[Brèves] La CJCE reconnaît aux Etats membres le droit de maintenir un monopole sur les jeux d'argent, y compris sur internet

Réf. : CJCE, 08 septembre 2009, aff. C-42/07,(N° Lexbase : A8238EKC)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 septembre 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 49 du Traité CE (N° Lexbase : L5359BCH) ne s'oppose pas à une réglementation d'un Etat membre qui interdit à des opérateurs établis dans d'autres Etats membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par internet sur le territoire dudit Etat membre. (CJCE, 8 septembre 2009, aff. C-42/07 N° Lexbase : A8238EKC). En l'espèce, afin de prévenir l'exploitation de jeux de hasard par internet à des fins frauduleuses ou criminelles, la législation du Portugal confère à un organisme fonctionnant sous le contrôle du Gouvernement portugais, le droit exclusif d'organiser et d'exploiter les loteries, les jeux de loto et les paris sportifs par internet. Cette réglementation a prévu, également, des sanctions sous forme d'amendes à l'encontre de ceux qui organisent de tels jeux en méconnaissance de ce droit exclusif, et qui font de la publicité pour ces jeux. Or, une entreprise privée de jeux en ligne établie à Gibraltar, Bwin, et la Ligue portugaise de football professionnel, se sont vu infliger des amendes de 74 500 euros et 75 000 euros, respectivement pour avoir proposé des jeux de hasard par internet et fait de la publicité pour ces jeux. Dans son arrêt, la CJCE considère que la réglementation portugaise constitue une restriction à la libre prestation des services. Néanmoins, elle rappelle que des restrictions à la libre prestation des services peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général. En effet, en l'absence d'une harmonisation communautaire en matière de jeux de hasard, les Etats membres sont libres de fixer les objectifs de leur politique dans ce domaine et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché. Par conséquent, eu égard aux particularités liées à l'offre de jeux de hasard par internet, la Cour estime que l'interdiction faite à des opérateurs tels que Bwin de proposer des jeux de hasard par internet peut être considérée comme justifiée par l'objectif de lutte contre la criminalité, et donc comme compatible avec le principe de la libre prestation de services. Le ministre du Budget français, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, s'est déclaré satisfait de cette décision qui, selon lui, conforte l'architecture du projet de loi français relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Ce texte, qui vise à encadrer le développement massif de l'offre de jeux sur internet, prévoit, en effet, que seuls les opérateurs ayant obtenu une licence des autorités françaises seront habilités à proposer une offre de jeux sur le territoire français. Le texte sera débattu à l'Assemblée les 7 et 8 octobre prochains.

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