Il ressort des articles 4 A (
N° Lexbase : L1009HLX), et 124 (2° et 4°) (
N° Lexbase : L2139HLS) du CGI (
N° Lexbase : L2125HLB) que les intérêts perçus par un contribuable résident en France au titre de fonds placés sur des comptes à vue ouverts dans un établissement bancaire situé à l'étranger sont imposables entre ses mains. Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur ce principe de l'imposition des revenus perçus à l'étranger par des personnes domiciliées en France (CE 9° et 10° s-s-r, 31 juillet 2009, n° 290355, M. Vyskoc, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A1227EKN). En l'espèce, un contribuable s'était vu réclamer un supplément d'impôt sur le revenu à raison de la réintégration dans son revenu imposable des intérêts qu'il avait perçus au titre de fonds placés auprès d'un établissement bancaire établi à Mayotte. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige (CAA Bordeaux, 5ème ch., 19 décembre 2005, n° 02BX00766
N° Lexbase : A5982DMI). Le Haut conseil relève, néanmoins, que les intérêts perçus par un contribuable résident de France au titre de fonds placés sur des comptes à vue ouverts dans un établissement bancaire ne peuvent être assimilés aux revenus de capitaux mobiliers retirés de fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, mentionnés par les dispositions du 11° de l'article 120 du CGI (
N° Lexbase : L2125HLB) . Il en résulte que c'est à tort et au prix d'une méconnaissance du champ d'application de ces dispositions que, par le jugement du 5 avril 2002, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, sur ce fondement, la demande du requérant tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige. Toutefois, dès lors que l'administration s'était fondée, dans les notifications de redressements et dans la réponse aux observations du contribuable, sur les dispositions de l'article 124 du CGI et avait ainsi donné une exacte base légale aux redressements, la circonstance que le service ait, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, invoqué de manière erronée dans la décision de rejet de la réclamation du contribuable puis en cours d'instance devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat, les dispositions du 11° de l'article 120 du CGI, inapplicables en l'espèce, est sans incidence sur le fondement des rappels d'impôt sur le revenu mis en recouvrement.
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