Le Quotidien du 20 août 2009 : Urbanisme

[Brèves] Modalités de désignation des membres du conseil d'administration d'un établissement public foncier dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes

Réf. : CE 2/7 SSR., 22-07-2009, n° 312782, REGION DES PAYS DE LA LOIRE (N° Lexbase : A1091EKM)

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[Brèves] Modalités de désignation des membres du conseil d'administration d'un établissement public foncier dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229789-0
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le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise les modalités de désignation des membres du conseil d'administration d'un établissement public foncier dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes dans un arrêt rendu le 22 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juillet 2009, n° 312782, Région des Pays de la Loire N° Lexbase : A1091EKM). La région des Pays de la Loire demande l'annulation du décret n° 2007-1709 du 5 décembre 2007, portant création de l'Etablissement public foncier de Vendée (N° Lexbase : L4432H3K). Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 321-6 (N° Lexbase : L6922G7I), L. 321-5 (N° Lexbase : L6921G7H) et L. 321-8 (N° Lexbase : L6924G7L) du Code de l'urbanisme que, dans les départements qui, comme le département de Vendée comportent plus de cent communes, l'élection des représentants des communes au conseil d'administration de l'établissement ne relève pas de la constitution d'une assemblée spéciale. Il appartenait, néanmoins, au pouvoir réglementaire de fixer, dans le décret attaqué, les modalités de désignation des membres du conseil d'administration permettant aux collectivités locales, et aux établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement, de participer au choix de leurs représentants. Ainsi, en omettant de prévoir un tel dispositif, et en désignant directement par décret les quatre communautés de communes représentées au conseil d'administration, les auteurs du décret ont méconnu les dispositions de l'article L. 321-8 précité. Ces dispositions relatives à la composition du conseil d'administration de l'établissement public étant indivisibles des autres dispositions du décret, ce dernier doit, par conséquent, être annulé.

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