Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 21 juillet 2009, que le licenciement de tout salarié protégé exerçant son activité en France doit faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 314968, Société Agio Sigaren Fabrieken N.V.
N° Lexbase : A1100EKX). En l'espèce, une société a demandé à l'inspecteur du travail de Paris l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé en sa qualité de conseiller du salarié. L'inspecteur du travail, estimant que l'employeur n'était pas établi dans son secteur de compétence géographique, s'est déclaré territorialement incompétent. Le ministre du Travail, statuant sur le recours hiérarchique formé par la société, a annulé la décision de l'inspecteur du travail, au motif que, la société ne possédant aucun établissement matériel sur le sol français, le licenciement du salarié n'était pas soumis à autorisation. Par un jugement du 19 décembre 2003, le tribunal administratif de Paris, saisi par le salarié, a annulé la décision du ministre. Par l'arrêt du 10 décembre 2007, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de ce jugement (CAA Paris, 8ème ch., 10 décembre 2007, n° 04PA00835, Société Agio Sigaren Fabrieken
N° Lexbase : A5365D7T). La société se pourvoit contre cet arrêt. La cour administrative d'appel relève justement que la circonstance qu'un employeur, ayant son siège social à l'étranger et employant des salariés sur le territoire français, ne dispose, sur ce territoire, d'aucune implantation matérielle permanente, ne saurait avoir pour effet de priver les salariés protégés de la protection légale instituée en leur faveur. En pareil cas, la demande d'autorisation de licenciement doit être adressée à l'inspecteur du travail responsable de la section d'inspection à l'intérieur de laquelle se trouve le lieu principal d'activité de la personne disposant des prérogatives de l'employeur. Dans l'impossibilité de déterminer un tel lieu, il appartient au directeur général du travail de désigner l'inspecteur du travail chargé d'instruire la demande et de statuer sur cette dernière .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable