Le Quotidien du 30 juillet 2009 : Urbanisme

[Brèves] Une décision de préemption dont l'objet est mentionné de manière suffisamment précise doit être validée

Réf. : CE 1/6 SSR., 24-07-2009, n° 316694, SCI 40 SERVAN (N° Lexbase : A1105EK7)

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[Brèves] Une décision de préemption dont l'objet est mentionné de manière suffisamment précise doit être validée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229680-breves-une-decision-de-preemption-dont-lobjet-est-mentionne-de-maniere-suffisamment-precise-doit-etr
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le 18 Juillet 2013

Une décision de préemption dont l'objet est mentionné de manière suffisamment précise doit être validée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 316694, SCI 40 Servan N° Lexbase : A1105EK7). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble (CAA Paris, 1ère ch., 20 mars 2008, n° 07PA00190 N° Lexbase : A4717D89). La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce (N° Lexbase : L1030HPT), que lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé. En effet, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption (cf. CAA Nancy, 1ère ch., 2 avril 2009, n° 08NC00313, Commune de Courlans N° Lexbase : A2089EGH). Par les délibérations des 20 et 21 octobre 2003, et 18 et 19 octobre 2004 relatives au programme local de l'habitat, le conseil de Paris a défini les orientations générales de ce programme, qui visent, notamment, à développer et mieux répartir l'offre de logements sociaux dans le onzième arrondissement, et à conduire une politique du logement social qui favorise le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale. La référence à cette délibération constitue, ainsi, alors même qu'aucun projet relatif à l'immeuble en cause n'est mentionné, une motivation suffisante de la décision contestée.

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