Le Quotidien du 22 juillet 2009 : Consommation

[Brèves] Publicité comparative ou contrefaçon de médicaments ?

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-11.660, FS-P+B (N° Lexbase : A7252EIG)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 121-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5784H94), pour être licite, la publicité comparative doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de biens ou services. Mais il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un laboratoire pharmaceutique présente la spécialité Oméprazole GNR 20 mg comme le générique du Mopral 20 mg dans la mesure où ce laboratoire informe le public que cette spécialité a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée, ce dont il résulte qu'elle procède à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2009 (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-11.660, FS-P+B N° Lexbase : A7252EIG). De plus, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel pour avoir dit que les publicités portant sur les médicaments génériques litigieux étaient trompeuses. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher si un nombre significatif de pharmaciens avait décidé, au vu des publicités concernées, d'acheter la spécialité Oméprazole GNR 20 mg dans la croyance erronée que cette spécialité était déjà inscrite au répertoire des génériques ou avait finalement renoncé à un tel achat à la lecture du prospectus adressé par le laboratoire, à une partie des officines du territoire national, le premier jour de la campagne publicitaire en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM), ensemble l'article R. 5143-8 du Code de la santé publique, alors en vigueur (N° Lexbase : L3122DZN).

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