Le Quotidien du 25 juin 2009 : Électoral

[Brèves] Un vote effectué par l'apposition d'une croix ou d'une signature présentant des différences manifestes entre les deux tours de scrutin ne peut être garanti comme authentique

Réf. : CE 4/5 SSR, 19-06-2009, n° 322426, Elections cantonales d'Argenteuil-Est (N° Lexbase : A2866EIY)

Lecture: 1 min

N6740BKT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un vote effectué par l'apposition d'une croix ou d'une signature présentant des différences manifestes entre les deux tours de scrutin ne peut être garanti comme authentique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229203-breves-un-vote-effectue-par-lapposition-dune-croix-ou-dune-signature-presentant-des-differences-mani
Copier

le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 juin 2009, n° 322426, Elections cantonales d'Argenteuil-Est N° Lexbase : A2866EIY). Il résulte des dispositions des articles L. 62-1 (N° Lexbase : L2789AAK) et L. 64 (N° Lexbase : L2791AAM) du Code électoral, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle à l'encre d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition sur la liste d'émargement, soit d'une croix (cf CE 3° et 8° s-s-r., 23 septembre 2005, n° 274402, Elections cantonales de Saint-Paul N° Lexbase : A6101DK8), soit d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin (cf. CE Contentieux, 2 avril 1993, n° 139438, M. Jean Collaudin N° Lexbase : A9227AMP), ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. Les croix figurant sur une liste d'émargement ne peuvent être regardées comme garantissant l'authenticité de ce vote. D'autres signatures présentent, sans explication, des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Compte tenu de l'écart de vingt-deux voix séparant les deux candidats, les irrégularités commises ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1349A8H).

newsid:356740

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.