Le Quotidien du 16 avril 2009 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Nullité absolue de la convention conclue avec un agent immobilier en cas de non-respect des conditions de formes prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972

Réf. : Cass. civ. 3, 08 avril 2009, n° 07-21.610, FS-P+B (N° Lexbase : A1012EGL)

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N0304BKH

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[Brèves] Nullité absolue de la convention conclue avec un agent immobilier en cas de non-respect des conditions de formes prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228445-breves-nullite-absolue-de-la-convention-conclue-avec-un-agent-immobilier-en-cas-de-nonrespect-des-co
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le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7548AIE) que les conventions conclues avec des personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant d'une manière habituelle leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui doivent respecter les conditions de forme prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8029AI9) à peine de nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-21.610, FS-P+B N° Lexbase : A1012EGL ; cf., sur l'impossibilité pour un agent immobilier de réclamer une commission ou une rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties, Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 05-18.706, FS-P+B N° Lexbase : A6515DYX). En l'espèce, une agence immobilière a transmis au locataire, pour le compte du propriétaire, une offre de vente du local commercial et de l'appartement qu'il occupait. Soutenant qu'il avait accepté l'offre, le locataire a assigné le propriétaire en réalisation forcée de la vente du local commercial. Le propriétaire a contesté, avec succès, l'existence et la validité du mandat donné à l'agence immobilière, ainsi que le caractère parfait de la vente. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre l'arrêt ayant constaté que la vente du local commercial n'avait pas été conclue. Elle retient, en effet, qu'ayant relevé que l'agence immobilière n'avait pas, en violation des dispositions édictées par le décret du 20 juillet 1972, mentionné le mandat sur le registre des mandats et porté le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat remis au propriétaire, la cour d'appel, a retenu à bon droit que ce dernier n'était pas engagé envers le locataire par l'offre formulée en son nom par l'agence immobilière en application d'un mandat irrégulier.

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