Le dépotage d'un conteneur qui a été transporté par voie maritime n'est pas une opération qui réalise le débarquement de la marchandise ni une opération de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en serait la suite nécessaire. Il n'est donc pas une opération de manutention maritime soumise aux dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966 (loi n° 66-420 du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
N° Lexbase : L8010GTT), peu important que la vérification de l'état de la marchandise transportée ait été effectuée à cette occasion. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-11.589, F-P+B
N° Lexbase : A2105EEP). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé qu'une société était intervenue pour décharger les caisses du conteneur en présence des experts missionnés pour examiner les désordres susceptibles d'avoir été subis par l'une d'entre-elles lors du transport maritime et pour les charger sur les camions devant les acheminer jusqu'à Chevigny. Puis, elle a déclaré que la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en considération de l'alinéa second de l'article 80 du décret du 31 décembre 1966 (
N° Lexbase : L5259CBE), lequel précise seulement dans quelle mesure le donneur d'ordre du manutentionnaire est tenu de payer à ce dernier des services supplémentaires qu'il a rendus mais n'énonce pas les critères de qualification de la manutention maritime, avait justifié sa décision d'écarter cette qualification aux opérations effectuées par la société demanderesse.
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