Le Quotidien du 23 mars 2009 : Responsabilité des constructeurs

[Brèves] La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-10.905, FS-P+B (N° Lexbase : A7163EDN)

Lecture: 1 min

N9820BIK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228157-breves-la-reconnaissance-de-garantie-de-lassureur-dommagesouvrage-dans-le-cadre-dune-assurance-de-ch
Copier

le 22 Septembre 2013

La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars dernier (Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-10.905, FS-P+B N° Lexbase : A7163EDN). En l'espèce, une SCI a fait construire deux immeubles formant une copropriété. Les travaux ont été réceptionnés en 1984 mais, neuf ans plus tard, des désordres ont affecté les jardinières en béton de trois appartements. Par la suite, deux déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur qui a accepté de garantir deux des trois appartements. Le syndicat des copropriétaires a alors assigné, en 2001, la SCI et son assureur en paiement des réparations. Il a, cependant, été débouté par la cour d'appel de Toulouse, le 12 novembre 2007, au motif que son action était atteinte par la forclusion décennale. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle énonce que la reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur.

newsid:349820

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.