Le Quotidien du 12 mars 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Contestation de l'ordonnance autorisant une procédure de visite et de saisie domiciliaire

Réf. : Cass. crim., 25-02-2009, n° 08-82.484, SOCIETE AIX INVESTLENT, F-P+F (N° Lexbase : A6445ED3)

Lecture: 1 min

N7816BIC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contestation de l'ordonnance autorisant une procédure de visite et de saisie domiciliaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227991-breves-contestation-de-lordonnance-autorisant-une-procedure-de-visite-et-de-saisie-domiciliaire
Copier

le 18 Juillet 2013

Un contribuable, ayant fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie domiciliaire autorisé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance en date du 25 février 2008, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, forme un pourvoi en cassation contre celle-ci. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, retient, par un arrêt du 25 février 2009, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR) et de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L4818ICG), la voie de l'appel ouverte par le contribuable rend irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance (Cass. crim., 25 février 2009, n° 08-82.484, F-P+F N° Lexbase : A6445ED3). En effet, l'article 164 de la loi dite de modernisation de l'économie, du 4 août 2008, adopté à la suite de l'arrêt de la CEDH (CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03, Ravon c/ France N° Lexbase : A9979D4D), a ouvert un recours devant le premier président de la cour d'appel afin de permettre un recours effectif contre l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention. La CEDH avait en effet considéré que le recours ne pouvait relever que du simple contrôle de droit effectué par la cour de cassation à l'égard de l'ordonnance. Les juges de la Haute assemblée décident donc, en l'espèce, que le recours formé devant sa juridiction n'est plus recevable dès lors qu'une voie d'appel a été ouverte par le contribuable .

newsid:347816

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.