La loi du 14 novembre 1996, relative au pacte de relance pour la ville (loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, art. 13
N° Lexbase : L5250AHW) a institué un dispositif d'exonération des cotisations patronales sociales applicable aux zones franches urbaines, soumis à une condition de résidence. L'article 13 II de cette loi, précise que lorsqu'un employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de cette exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone, et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions. Telle est règle rappelée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 2 juin 2016 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 2 juin 2016, n° 11/10872
N° Lexbase : A5249RRT).
En l'espèce, la société E., implantée dans la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne depuis 1999 a fait l'objet d'un contrôle d'assiette, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. L'URSSAF lui a adressé une lettre d'observation concluant à un rappel de cotisations pour la période contrôlée de 194 705 euros au motif que la condition de résidence pour l'exonération des charges patronales relevant de la législation sur les zones franches urbaines n'était pas respectée. La société, après avoir saisi la commission de recours amiable vainement, a donc porté le litige devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Créteil. Ce dernier rejetant sa demande d'annulation du redressement, la société fit appel du jugement invoquant un redressement infondé, puisque la condition prétendument manquante a bien été respectée, l'inspecteur du recouvrement n'ayant pas tenu compte des emplois à temps partiel dans le calcul de l'effectif de l'entreprise, ni de manière générale de la nature du contrat bénéficiant aux employés.
Enonçant la règle précitée, la cour d'appel rejette la demande de la société au motif que cette dernière, dont l'effectif était de 59 salariés, n'employait que six salariés remplissant la condition de résidence au lieu des douze exigés par le dispositif d'exonération (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E0883A89).
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