Le délai de six mois prévu par l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7651ACD) court, dans le cas où l'annulation d'un refus de permis de construire prononcée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une décision de refus d'admission du pourvoi en cassation qui, en application de l'article R. 822-3 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3308AL4), n'a à être notifiée qu'au requérant ou à son mandataire, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE 1° et 6° ch-r., 8 juin 2016, n° 388740, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2417RSC). La décision de refus d'admission du pourvoi en cassation du 8 décembre 2008 prévoyait qu'une copie serait adressée pour information aux consorts X et ceux-ci ont, par un bordereau d'envoi daté du 29 janvier 2009, produit cette décision devant le tribunal administratif de Lyon dans le cadre d'une autre instance. En déduisant de ces circonstances que la décision de refus d'admission du 8 décembre 2008 avait été adressée aux consorts X au plus tard le 29 janvier 2009 et qu'ainsi ceux-ci, ayant confirmé leur demande de permis de construire plus de six mois après cette information, n'étaient pas fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 10 février 2015, n° 13LY02424
N° Lexbase : A6034NDT) n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4924E7I).
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