Le Quotidien du 22 juin 2016 : Majeurs protégés

[Brèves] Signification obligatoire au curateur, à peine de nullité, des ordonnances d'injonction de payer et des dénonciations d'inscriptions d'hypothèque

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-19.715, F-P+B (N° Lexbase : A7042RSM)

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[Brèves] Signification obligatoire au curateur, à peine de nullité, des ordonnances d'injonction de payer et des dénonciations d'inscriptions d'hypothèque. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32279507-brevessignificationobligatoireaucurateurapeinedenullitedesordonnancesdinjonctiondepayer
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le 23 Juin 2016

Doivent impérativement être signifiées au curateur, à peine de nullité, les ordonnances d'injonction de payer et des dénonciations d'inscriptions d'hypothèque ; à défaut, la personne en curatelle est en droit d'obtenir la radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire prises sur un immeuble lui appartenant, en exécution d'ordonnances d'injonction de payer la condamnant au paiement de certaines sommes. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 8 juin 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-19.715, F-P+B N° Lexbase : A7042RSM). En l'espèce, Mme J. avait été placée sous curatelle le 11 septembre 2007 ; le 27 août 2012, assistée de sa curatrice, elle avait assigné la société F. aux fins d'obtenir la radiation de quatre inscriptions d'hypothèque judiciaire prises sur un immeuble lui appartenant, en exécution de quatre ordonnances d'injonction de payer du 10 avril 2009 la condamnant au paiement de certaines sommes. Pour rejeter la demande, après avoir constaté que les ordonnances d'injonction de payer et les dénonciations d'inscriptions d'hypothèque n'avaient pas été signifiées à la curatrice, la cour d'appel de Caen avait retenu que la signification au curateur n'était pas nécessaire pour les actes que la personne en curatelle pouvait faire sans l'assistance de son curateur et que Mme J., placée sous curatelle simple, conservait sa capacité à agir pour les actes d'administration, dont celui de former un recours contre les ordonnances du 10 avril 2009 et les inscriptions d'hypothèque (CA Caen, 7 avril 2015, n° 12/01469 N° Lexbase : A1785NG9). A tort, selon la Cour de cassation qui, après avoir rappelé que, selon l'article 467, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L8453HWY), toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité et que, selon l'article 468, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L2334IB3), l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, censure l'arrêt pour violation de ces dispositions (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3528E4G).

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