Le Quotidien du 16 juin 2016 : Maritime

[Brèves] Indemnité spéciale due à celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l'environnement

Réf. : Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-28.966, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7820RSG)

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[Brèves] Indemnité spéciale due à celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l'environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32279501-breves-indemnite-speciale-due-a-celui-qui-a-porte-assistance-sans-resultat-utile-a-un-navire-en-peri
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le 23 Juin 2016

Il résulte de l'article 14 de la Convention internationale de Londres du 28 avril 1989, sur l'assistance, que l'indemnité spéciale, à laquelle a droit celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l'environnement, vise toutes les dépenses, sans distinguer celles engagées pour préserver le navire de celles engagées pour préserver l'environnement. Dès lors que le contrat d'assurance sur corps conclu exclut de la garantie l'indemnité spéciale payable en vertu de cet article 14 ou en vertu de toute autre disposition de portée semblable et dès lors que la clause dite SCOPIC stipule qu'elle s'ajoute au contrat d'assistance conclu sur le fondement de la règle "no cure no pay" et qu'elle substitue une méthode de calcul de l'indemnité spéciale à celle fixée par l'article 14 précité, cette clause, nonobstant la possibilité offerte à l'assistant d'invoquer son application même en l'absence d'une menace caractérisée de dommage à l'environnement, a une portée semblable à celle de l'article 14 de la Convention, en ce qu'elle permet d'allouer à l'assistant, même en l'absence de résultat utile, une indemnité qui couvre l'ensemble des dépenses engagées sans opérer de distinction entre celles engagées pour sauver le navire et celles engagées pour éviter un dommage à l'environnement. Par conséquent, l'indemnité payée en vertu de cette clause à l'assistant en rémunération de l'assistance portée à un navire, dont il n'est pas contesté qu'il menaçait de causer un dommage à l'environnement, est exclue de la garantie de l'assureur corps. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2016 (Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-28.966, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7820RSG). En l'espèce, pour tenter de le sauver un navire ayant chaviré et éviter un accident écologique, son propriétaire a conclu un contrat d'assistance incluant une clause dite "Special compensation P&I Clause" (SCOPIC). Invoquant ladite clause, l'assistant a obtenu une garantie de paiement d'une indemnité de 3 000 000 de dollars de l'assureur du propriétaire du navire pour les risques liés à l'exploitation du navire, les dommages de pollution et les frais de retirement d'épave. Les soutes ont été récupérées et l'assistance s'est poursuivie pour tenter de redresser le navire. Le propriétaire a mis fin à l'application de la clause SCOPIC et l'assistant a cessé son assistance en raison de l'absence de perspective d'un résultat utile. Refusant le délaissement du navire, ses assureurs corps lui ont réglé la valeur agréée du navire au cours. L'assureur dommages de pollution, soutenant que la part des frais engagés pour préserver le navire devait être prise en charge par les assureurs corps, a assigné ces derniers en paiement de ces dépenses et de la rémunération du "Special Casualty Representative" (SCR) désigné pour suivre les opérations d'assistance. La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt n'ayant pas fait droit à cette demande.

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