Le Quotidien du 6 février 2009 : Baux commerciaux

[Brèves] Clause résolutoire et fraude aux droits du créancier inscrit

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-19.916, FS-P+B (N° Lexbase : A6394ECS)

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le 22 Septembre 2013

La sanction de la fraude ne pouvant porter que sur un droit existant à la date à laquelle l'acte frauduleux a été commis, l'action du bailleur tendant à l'expulsion du preneur ne saurait être rejetée au motif qu'il a commis une fraude aux droits d'un créancier inscrit en acceptant les règlements visant à apurer la dette locative, alors que la fraude a été commise à l'occasion de paiements effectués à une date où le bail était définitivement résilié. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-19.916, FS-P+B N° Lexbase : A6394ECS). En l'espèce, une ordonnance de référé devenue irrévocable avait suspendu les effets de la clause résolutoire d'un bail commercial sous réserve du respect du règlement des causes du commandement selon un certain calendrier. La première échéance de ce calendrier n'avait pas été respectée mais la dette du locataire avait ensuite été intégralement soldée par une banque qui avait inscrit un nantissement sur le fonds de commerce exploité dans les locaux loués, le bailleur ayant accepté ces règlements. Dans l'intervalle, la cession du fonds avait été autorisée par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard du preneur. Les juges du fond avaient rejeté la possibilité pour le bailleur de poursuivre l'expulsion du preneur, sur le fondement de la résiliation du bail pour défaut de respect du calendrier fixé lors de la suspension des effets de la clause résolutoire, en raison de la fraude du bailleur aux droits de la banque, fraude portant sur sa renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire. La Cour de cassation censure cette position, au visa, notamment, du principe selon lequel la fraude corrompt tout, au motif que les règlements de la banque sont intervenus à une date où le bail était déjà résilié et, en conséquence, qu'elle portait sur un droit qui n'existait plus.

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