Le Quotidien du 6 février 2009 : Propriété intellectuelle

[Brèves] De la constatation d'actes de contrefaçon d'oeuvres musicales commis sur le réseau internet

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-84.088,(N° Lexbase : A7085ECE)

Lecture: 1 min

N4889BIW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la constatation d'actes de contrefaçon d'oeuvres musicales commis sur le réseau internet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227613-breves-de-la-constatation-dactes-de-contrefacon-doeuvres-musicales-commis-sur-le-reseau-internet
Copier

le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles 2, 9, 25 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), modifiée, ensemble les articles 226-19 (N° Lexbase : L4483GT9) et 226-23 (N° Lexbase : L4489GTG) du Code pénal, que constitue un traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions toute opération automatisée ou tout ensemble d'opérations automatisées portant sur de telles données ainsi que toute opération non automatisée ou tout ensemble d'opérations non automatisées portant sur de telles données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. Telle est la définition rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 janvier 2009 (Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-84.088, F-P+F N° Lexbase : A7085ECE). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1774H34) par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilisait un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contentait de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentraient dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée, et ne constituaient pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi susvisée.

newsid:344889

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.