Le Quotidien du 6 février 2009 : Marchés publics

[Brèves] Les marchés de service passés par l'ANPE doivent respecter la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures

Réf. : CE Contentieux, 30-01-2009, n° 290236, AGENCE NATIONALE (N° Lexbase : A7437ECG)

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[Brèves] Les marchés de service passés par l'ANPE doivent respecter la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227619-breves-les-marches-de-service-passes-par-lanpe-doivent-respecter-la-liberte-dacces-a-la-commande-pub
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le 18 Juillet 2013

Les marchés de service passés par l'ANPE doivent respecter la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2009 (CE Contentieux, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi N° Lexbase : A7437ECG). Dans les faits rapportés, une décision a rejeté les demandes d'habilitation pour la réalisation de prestations en faveur de l'emploi dans la région Ile-de-France qu'une association avait présentées dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence engagée par l'ANPE. Le Conseil rappelle que les marchés de service passés par l'ANPE selon la procédure de l'article 30 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3263ICT) sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er de ce code (N° Lexbase : L2661HPA), comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter, également, sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. L'ANPE a donc méconnu les principes rappelés à l'article 1er du Code des marchés publics, faute d'avoir, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d'attribution des marchés qu'elle se proposait de conclure et les conditions de leur mise en oeuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1902EQI).

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