Le Quotidien du 13 février 2009 : Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Qualification d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B (N° Lexbase : A9505ECZ)

Lecture: 1 min

N5010BIE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Qualification d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227264-breves-qualification-dun-ouvrage-au-sens-de-larticle-1792-du-code-civil
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la qualification d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A9505ECZ). En l'espèce, la commune de Bordeaux a transféré à la société d'économie mixte bordelaise des équipements publics d'exposition et de congrès (la SBEPEC) la gestion patrimoniale et immobilière des bâtiments du Parc des Expositions et lui a consenti un bail emphytéotique d'une durée de vingt-cinq ans. Par la suite, la SBEPEC, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a conclu une convention d'assistance et de conseil avec la société bordelaise d'architecture (la SBA) et chargé un groupement d'entreprises, assuré par la société Axa, de réaliser la climatisation des bâtiments. En outre, un autre groupement d'entreprises s'est vu confier la réalisation d'une centrale d'énergie aux fins d'assurer la production de l'énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments. Les travaux effectués n'ayant pas donné entière satisfaction, la SBEPEC a assigné en réparation et indemnisation la commune de Bordeaux et le mandataire du groupement. Ce dernier a alors appelé en garantie la société Axa et la SBA. Dans un arrêt du 17 septembre 2007, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré que la centrale d'énergie constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), propriété de la SBEPEC. Celle-ci avait donc qualité pour solliciter le paiement des sommes correspondant au coût de l'augmentation de la puissance de la centrale d'énergie sur le fondement de l'article 1792. Enfin, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre la société Axa. Ce dernier point a, cependant, entraîné la cassation de l'arrêt. En effet, au visa de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la Haute juridiction a observé que l'assureur, appelé en garantie, devait payer.

newsid:345010

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.