Le Quotidien du 13 février 2009 : Procédure civile

[Brèves] Le juge français est compétent pour statuer sur une demande de liquidation d'astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.955, F-P+B sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A9506EC3)

Lecture: 1 min

N5009BID

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le juge français est compétent pour statuer sur une demande de liquidation d'astreinte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227262-breves-le-juge-francais-est-competent-pour-statuer-sur-une-demande-de-liquidation-dastreinte
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que le juge compétent pour liquider une astreinte, lorsque le débiteur demeurait à l'étranger, était celui du lieu d'exécution de l'injonction (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.955, Société Bell Med (BM) limited LLC, F-P+B sur le deuxième moyen N° Lexbase : A9506EC3). En l'espèce, elle a donc estimé que c'était par une exacte application des articles 22-5 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Règlement n° 44/2001 N° Lexbase : L7541A8S) et 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755 N° Lexbase : L3790AHT), que la cour d'appel, qui avait retenu par une interprétation souveraine de la décision ayant fixé l'obligation que celle-ci devait être exécutée en France et n'avait nullement méconnu les dispositions de l'article 38 du même Règlement relatives à l'exequatur des jugements, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, avait statué comme elle l'avait fait. Par ailleurs, la Haute juridiction a indiqué que le juge qui a ordonné une astreinte n'était compétent pour la liquider que lorsqu'il restait saisi de l'affaire ou s'il s'en était expressément réservé le pouvoir. Or, dans les faits rapportés, le juge des référés s'était borné, dans son ordonnance, à dire qu'il lui en serait référé en cas de difficultés. La cour d'appel a donc retenu à bon droit que cette disposition ne constituait pas une réserve expresse de compétence et que seul le juge de l'exécution pouvait connaître de cette demande.

newsid:345009

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.