A la suite de la vérification de comptabilité d'une société d'investissement exerçant une activité d'achat et de revente d'immeubles, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société le montant des intérêts abandonnés sur une créance. Le Conseil d'Etat rappelle que l'abandon de créance consenti par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. En l'espèce, la société d'investissement a rétrocédé à un tiers la totalité des parts sociales d'une société qu'elle avait acquise un an plus tôt de cette même personne. Compte tenu des difficultés de trésorerie de cette personne qui ne pouvait s'acquitter de ce montant, la société a accepté un paiement différé sans intérêts financiers en contrepartie d'une garantie hypothécaire sur un immeuble appartenant au débiteur. Les juges décident que l'abandon des intérêts sur le prêt consenti au tiers ne constitue pas un acte anormal de gestion, mais au contraire constitue dans le cadre d'un arrangement global entre la société d'investissement, qui ne souhaitait pas conserver ses parts dans la société en raison de la mauvaise situation financière de celle-ci et le tiers, seul acquéreur déclaré, une des conditions de réalisation de l'opération, le paiement de la créance étant par ailleurs garanti par une inscription hypothécaire. Dans ces conditions, la société requérante établit qu'il était de son intérêt d'abandonner les intérêts sur la créance qu'elle détenait (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 291041, Société Auteuil Investissement
N° Lexbase : A3126EBE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5666A3A).
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