Les erreurs affectant les mentions de l'assignation sur la forme sociale et le lieu du siège d'une société sont constitutives de vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité que tant qu'ils ont causé un grief. Par ailleurs, le directeur d'établissement d'une SAS a capacité et pouvoir pour représenter la personne morale, dès lors qu'il n'est pas contesté avoir accepté de recevoir copie de l'acte, se déclarant habilité à cette fin. Tels sont les deux apports d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 novembre 2008 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2008, n° 07-18.634, FS-P+B
N° Lexbase : A4615EBK). En l'espèce, une société a été assignée aux fins d'être condamnée, sur le fondement des troubles anormaux de voisinages, au paiement d'une certaines somme. Condamnée en appel, la société a conclu à la nullité de l'assignation et s'est pourvue en cassation. Relevant, notamment, que celle-ci avait été délivrée à la SNC Damrec, alors que le défendeur était en fait la SAS Damrec, elle soutenait, ainsi, qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond non régularisable en cours d'instance. En outre, la société, demandeuse au pourvoi, excipait que le défaut de pouvoir et de capacité d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue, également, une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation introductive d'instance. Or, en l'espèce, l'assignation a été délivrée à un directeur d'établissement, alors que seul le président d'une SAS est habilité à représenter la société à l'égard des tiers. L'ensemble de ces arguments est, toutefois, balayé par la Haute juridiction qui rejette le pourvoi appliquant les principes sus-énoncés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4075AWT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable