Le Quotidien du 16 octobre 2008 : Procédure pénale

[Brèves] Seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité à l'égard de tous

Réf. : Chbre mixte, 10 octobre 2008, n° 04-16.174, M. Jean-Pierre Versini-Campinchi, P+B+R+I (N° Lexbase : A7268EAG)

Lecture: 1 min

N4756BHM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité à l'égard de tous. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226317-breves-seules-les-decisions-definitives-des-juridictions-penales-statuant-au-fond-sur-laction-publiq
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 10 octobre 2008, la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, a rappelé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, pour en déduire que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous (Cass. mixte, 10 octobre 2008, n° 04-16.174, M. X et autre c/ M. le procureur général près la cour d'appel de Paris N° Lexbase : A7268EAG). En l'espèce, Mme Y et M. X, avocats, ont été poursuivis disciplinairement pour violation du secret professionnel, sur le fondement de procès-verbaux de transcription de correspondances téléphoniques au cours desquelles la première, collaboratrice du second, révélait à un client de ce dernier, dont la ligne téléphonique était mise sous écoutes sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les entretiens qu'elle venait d'avoir avec deux personnes placées en garde à vue. Le conseil de l'ordre a infligé une interdiction temporaire d'exercice d'un an avec sursis à la première et deux ans dont vingt-et-un mois avec sursis au second, qui a donné instruction de téléphoner. Pour les déclarer irrecevables à contester la régularité des moyens de preuve fondant la poursuite disciplinaire et confirmer la décision du conseil de l'ordre, la cour d'appel retient que la décision de la chambre de l'instruction, qui a dit n'y avoir lieu à annulation des transcriptions en cause, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa du principe ci-dessus rappelé : "en statuant ainsi, alors que les décisions des juridictions d'instruction, qui tranchent un incident de procédure, ne se prononcent pas sur l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé".

newsid:334756

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.