Le Quotidien du 15 octobre 2008 : Santé

[Brèves] Un arrêté ne peut renvoyer au jury la détermination de la note minimale exigée des candidats à l'exercice de la médecine en France

Réf. : CE référé, 30-09-2008, n° 320755, ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE (N° Lexbase : A5990EA4)

Lecture: 1 min

N3884BHC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un arrêté ne peut renvoyer au jury la détermination de la note minimale exigée des candidats à l'exercice de la médecine en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226248-0
Copier

le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance du 30 septembre 2008 (CE référé, 30 septembre 2008, n° 320755, Association d'accueil aux médecins et personnels de santé en France N° Lexbase : A5990EA4). Dans cette affaire, est demandée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la ministre de la Santé a refusé d'abroger les dispositions du 3° de l'article 24 de l'arrêté du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L7021HUL), fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2, I (N° Lexbase : L6191IAK) et L. 4221-12 (N° Lexbase : L3256HWI) du Code de la santé publique. Le Conseil rappelle qu'en vertu des articles précités, des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues pour la sélection des candidats à l'exercice des professions médicales ayant obtenu un diplôme ou titre équivalent dans un Etat tiers à l'Union européenne. Or, les dispositions litigieuses prévoient que "la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste des reçus est fixée par un vote du jury, après avoir arrêté les notations". Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait légalement renvoyer au jury la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves, qui est un élément des conditions d'organisation de ces épreuves, et méconnaît donc les dispositions législatives rappelées ci-dessus, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'abrogation des dispositions précitées de cet arrêté. L'exécution de cette décision est donc suspendue.

newsid:333884

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.