Le Quotidien du 15 octobre 2008 : Baux d'habitation

[Brèves] Conditions du transfert du bail au profit du descendant du preneur décédé

Réf. : Cass. civ. 3, 01 octobre 2008, n° 07-13.008,(N° Lexbase : A5853EAZ)

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N4710BHW

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 1er octobre 2008, la Cour de cassation a rappelé que, lors du décès du locataire, le contrat de location était transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-13.008, FS-P+B N° Lexbase : A5853EAZ). Ce principe, issu de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L8461AGH), est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement. Dans les faits, l'OPAC a donné en location un appartement à Mme G., le bail stipulant que la location n'était pas transmissible par voie de succession, "sauf s'il s'agit d'un membre de la famille ayant habité le logement pendant une période au moins égale à six mois au moment du décès du preneur". A la suite du décès de la locataire, le preneur a assigné son fils, resté dans les lieux, pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes. En effet, elle a retenu que la stipulation conventionnelle, plus favorable aux ayants droit du locataire décédé que l'article 14 de la loi de 1989, s'imposait à l'OPAC qui n'était pas fondé à y opposer les dispositions de l'article 40 de cette loi qui ne restreignent que les conditions d'application de l'article 14 au regard des normes d'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas été du même avis. Au visa de l'article 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA), elle a cassé l'arrêt en précisant que les dispositions de l'article 14 de la loi, ainsi que les conditions d'attribution des logements appartenant à l'OPAC, d'ordre public, n'étaient pas destinées à assurer la seule protection des preneurs.

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