Le Quotidien du 15 octobre 2008 : Procédure pénale

[Brèves] Rappel des règles relatives au décompte des prestations versées à la victime

Réf. : Cass. crim., 09 septembre 2008, n° 08-80.220,(N° Lexbase : A5070EAZ)

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le 22 Septembre 2013

En application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677 N° Lexbase : L7887AG9), qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de Sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, lorsqu'elles ne sont pas présentes aux débats, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2008 (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 08-80.220, F-P+F N° Lexbase : A5070EAZ). En l'espèce, M. B. et M. Z. ont été condamnés pour violences aggravées sur la personne de M. H.. Les juges du fond ont, cependant, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime du chef de son préjudice ayant donné lieu à versement de prestations par l'agent judiciaire du Trésor. Par un arrêt du 27 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a, notamment, relevé que si elle pouvait statuer sur la réparation du préjudice de caractère personnel souffert par M. H., elle se trouvait dans la nécessité, par suite de l'irrégularité de l'intervention de l'agent judiciaire du Trésor, de déclarer irrecevable la demande de la victime en ce qu'elle tend à l'évaluation et à l'indemnisation du préjudice lié à son intégrité physique et de la renvoyer à se pourvoir de ce chef devant la juridiction civile. M. H s'est donc pourvu devant la Chambre criminelle qui a accueilli favorablement ses prétentions. La Haute juridiction a affirmé que la cour d'appel avait méconnu le principe susvisé dans la mesure où le président de la juridiction saisie était en droit, pour procéder à la liquidation, d'exiger de l'agent judiciaire du Trésor la communication du décompte des prestations versées à la victime.

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