Le Quotidien du 17 septembre 2008 : Bancaire

[Brèves] Publication de documents relatifs à la surveillance prudentielle par le CECEI et la Commission bancaire

Réf. : Décret n° 2008-922, 11 septembre 2008, relatif à la publication par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire de documents relatifs à la surveillanc ... (N° Lexbase : L4694IBH)

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[Brèves] Publication de documents relatifs à la surveillance prudentielle par le CECEI et la Commission bancaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225926-0
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le 22 Septembre 2013

Un décret du 11 septembre 2008, publié au Journal officiel du 13 septembre 2008, vient préciser les modalités de publication par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et la Commission bancaire de documents relatifs à la surveillance prudentielle (décret n° 2008-922 du 11 septembre 2008, relatif à la publication par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire de documents relatifs à la surveillance prudentielle N° Lexbase : L4694IBH). Ce texte ajoute deux articles au Code monétaire et financier. Le premier, l'article R. 612-4-1, prévoit que le CECEI doit assurer la publication par voie électronique des informations suivantes :
- les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en oeuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
- les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle ;
- le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;
- des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en oeuvre de la surveillance prudentielle.
Ces informations doivent être accessibles sur le site du comité. Le second article créé, l'article R. 613-2-1, impose à la Commission bancaire de publier les mêmes informations dans les mêmes conditions. Il est précisé, par ailleurs, que ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

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