Le Quotidien du 17 septembre 2008 : Social général

[Brèves] Dès lors que l'inspecteur du travail procède à une nouvelle enquête, celle-ci devait être conduite dans des conditions régulières

Réf. : CE 4/5 SSR, 05 septembre 2008, n° 301506,(N° Lexbase : A1006EAI)

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 septembre 2008, énonce que la cour administrative d'appel, après avoir rappelé, sans commettre d'erreur de droit, qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'inspecteur du travail peut prendre une nouvelle décision sans procéder à nouveau à l'enquête contradictoire prévue par l'article R. 436-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0360ADP), a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, relever que, dès lors que l'inspecteur avait procédé à une nouvelle enquête, celle-ci devait être conduite dans des conditions régulières (CE 4° et 5° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 301506, Société Seroba N° Lexbase : A1006EAI). En l'espèce, le 25 janvier 2000, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier pour faute grave M. A, sollicitée par la société. Par un jugement du 27 mars 2002, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de refus au motif, d'une part, que les faits reprochés étaient avérés et suffisamment graves pour justifier un licenciement et, d'autre part, que le licenciement était sans lien avec l'exercice du mandat de M. A. L'employeur ayant confirmé sa demande d'autorisation de licenciement de M. A, l'inspecteur du travail, par une décision du 21 juin 2002, confirmée par le ministre du Travail le 31 octobre 2002, a accordé cette autorisation .

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