Le Quotidien du 10 septembre 2008 : Droit financier

[Brèves] Publication du décret relatif à la commission des sanctions de l'AMF

Réf. : Décret n° 2008-893, 02 septembre 2008, relatif à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L4255IB9)

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le 22 Septembre 2013

A été publié au Jounal officiel du 5 septembre 2008, le décret 2008-893 du 2 septembre 2008, relatif à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L4255IB9). Le texte modifie l'article R. 621-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4216IBR), le quorum requis lorsque la commission statue en section passant de 4 à 3 membres. En outre, lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il n'est plus réputé présent au titre du quorum, mais est remplacé. Le décret précise, à l'article R. 621-38 du même code (N° Lexbase : L4239IBM), les conditions dans lesquelles la notification des griefs est réputée faite à personne et modifie le délai laissé au mis en cause pour transmettre ses observations, qui passe de 30 jours à 2 mois, étant précisé qu'il est applicable en cas de notification complémentaire des griefs. Dix nouveaux articles, les articles R. 621-39-1 (N° Lexbase : L4233IBE) à R. 621-39-10 (N° Lexbase : L4218IBT), sont insérés dans le code, en vue de régir les éventuels problèmes de partialité des membres de la commission. Ainsi, le membre qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir ne siège pas. En outre, sont fixées les conditions (sous peine d'irrecevabilité de la demande) dans lesquelles une personne mise en cause peut demander une telle récusation, ainsi que celles dans lesquelles cette récusation est acceptée ou prononcée, la décision de récusation ne pouvant faire l'objet d'un recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. Enfin, un nouvel alinéa est ajouté au 1er paragraphe de l'article R. 621-40 (N° Lexbase : L4242IBQ), selon lequel, lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à cette fin par le président de l'AMF, qu'elle soit ou non membre du collège ou des services. Enfin, le rapporteur ne présente plus l'affaire, mais son rapport, et, à côté du commissaire du Gouvernement, le représentant du collège peut, lui aussi, présenter des observations.

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