Le Quotidien du 10 septembre 2008 : Droit financier

[Brèves] Publication du décret relatif à la commission des sanctions de l'AMF

Réf. : Décret n° 2008-893, 02 septembre 2008, relatif à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L4255IB9)

Lecture: 1 min

N9817BGP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication du décret relatif à la commission des sanctions de l'AMF. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225871-0
Copier

le 22 Septembre 2013

A été publié au Jounal officiel du 5 septembre 2008, le décret 2008-893 du 2 septembre 2008, relatif à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L4255IB9). Le texte modifie l'article R. 621-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4216IBR), le quorum requis lorsque la commission statue en section passant de 4 à 3 membres. En outre, lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il n'est plus réputé présent au titre du quorum, mais est remplacé. Le décret précise, à l'article R. 621-38 du même code (N° Lexbase : L4239IBM), les conditions dans lesquelles la notification des griefs est réputée faite à personne et modifie le délai laissé au mis en cause pour transmettre ses observations, qui passe de 30 jours à 2 mois, étant précisé qu'il est applicable en cas de notification complémentaire des griefs. Dix nouveaux articles, les articles R. 621-39-1 (N° Lexbase : L4233IBE) à R. 621-39-10 (N° Lexbase : L4218IBT), sont insérés dans le code, en vue de régir les éventuels problèmes de partialité des membres de la commission. Ainsi, le membre qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir ne siège pas. En outre, sont fixées les conditions (sous peine d'irrecevabilité de la demande) dans lesquelles une personne mise en cause peut demander une telle récusation, ainsi que celles dans lesquelles cette récusation est acceptée ou prononcée, la décision de récusation ne pouvant faire l'objet d'un recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. Enfin, un nouvel alinéa est ajouté au 1er paragraphe de l'article R. 621-40 (N° Lexbase : L4242IBQ), selon lequel, lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à cette fin par le président de l'AMF, qu'elle soit ou non membre du collège ou des services. Enfin, le rapporteur ne présente plus l'affaire, mais son rapport, et, à côté du commissaire du Gouvernement, le représentant du collège peut, lui aussi, présenter des observations.

newsid:329817

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.