Le Quotidien du 18 août 2008 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Plus-value des particuliers : conditions d'exonération d'une personne invalide

Réf. : QE n° 4496 de M. Labaune Patrick, JOANQ 18-09-2007 p. 5609, Economie, finances et emploi, réponse publ. 08-07-2008 p. 5927, 13ème législature (N° Lexbase : L7309IAX)

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[Brèves] Plus-value des particuliers : conditions d'exonération d'une personne invalide. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225638-breves-plusvalue-des-particuliers-conditions-dexoneration-dune-personne-invalide
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le 18 Juillet 2013

Le bénéfice de l'exclusion du champ de l'impôt sur le revenu de la plus-value, prévue au III de l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L5292H9U) en faveur d'une personne invalide, titulaire de la carte correspondant au classement en 2ème ou 3ème catégorie prévue à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale (CSS) (N° Lexbase : L5080ADI), est subordonné à la double condition que cette personne ne soit pas passible de l'ISF et que son revenu fiscal de référence (RFR) soit inférieur à la limite prévue à l'article 1417-I du CGI (N° Lexbase : L4725HWW) . Cette double condition est appréciée au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession. Interrogé sur le cas particulier d'une personne titulaire d'une carte d'invalidité, qui avait vendu son logement en 2005, mais qui, à l'année n-2, étudiante, était rattachée au foyer fiscal de ses parents, dépassant ainsi le seuil du revenu fiscal de référence défini dans le CGI, le ministre de l'Economie précise que l'option pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents étant irrévocable, le RFR de cet enfant tient compte de l'ensemble des ressources du foyer fiscal auquel il appartient. Cela étant, s'agissant strictement de l'application des dispositions du III de l'article 150 U du CGI, il paraît possible d'admettre que lorsque le cédant, titulaire de la carte d'invalidité, est rattaché ou à la charge du foyer fiscal de ses parents, seuls ses bénéfices ou revenus (ou ceux de son ménage, lorsqu'il est marié) sont pris en compte pour apprécier la condition relative au niveau du RFR, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession. La condition relative à l'absence d'assujettissement à l'ISF reste applicable. Ces précisions s'appliquent, le cas échéant, pour le règlement des litiges en cours et à naître relatifs aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004 (QE n° 4496, réponse publiée au JOAN du 8 juillet 2008, p. 5927 N° Lexbase : L7309IAX).

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