Le Quotidien du 1 août 2008 : Procédure civile

[Brèves] Le jugement ne comportant par la mention de l'exécution du rapport oral n'est pas sanctionné par la nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-16.682, F-P+B (N° Lexbase : A7961D9Q)

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le 22 Septembre 2013

Aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7688HEH). Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2008 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-16.682, F-P+B N° Lexbase : A7961D9Q). En l'espèce, le demandeur au pourvoi, ayant été débouté tant en première instance qu'en appel, soutenait devant la Cour régulatrice que le rapport oral fait avant les plaidoiries par le juge de la mise en état ou, exceptionnellement, par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne, qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial. Dès lors, selon lui, l'arrêt d'appel, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 25 décembre 2005 (décret relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom N° Lexbase : L3298HEU), ensemble l'article 910 du même code (N° Lexbase : L0057HPS). Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.

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