Le Quotidien du 1 août 2008 : Marchés publics

[Brèves] L'attribution sans mise en concurrence d'un marché de services est valide si les deux critères de "gestion interne" sont remplis

Réf. : CJCE, 17 juillet 2008, aff. C-371/05,(N° Lexbase : A7110D99)

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N7111BGH

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt rendu le 17 juillet 2008 (CJCE, 17 juillet 2008, aff. C-371/05, Commission des Communautés européennes c/ République italienne N° Lexbase : A7110D99). Dans cette affaire, la Commission reprochait à une commune italienne d'avoir attribué à une société, et sans mise en concurrence, la gestion, la maintenance et le développement de ses services informatiques, et d'avoir ainsi violé la Directive (CE) 92/50 du Conseil du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI). La Cour rappelle que pour que la relation entre la commune et la société puisse recevoir la qualification de gestion "interne", et que la procédure soit ainsi validée, deux conditions doivent être remplies. La première condition, relative au contrôle de l'autorité publique, est remplie puisque la commune avait la faculté d'influencer de manière déterminante, tant les objectifs stratégiques que les décisions importantes de la société, par la désignation des membres des organes de direction de cette société et d'un fonctionnaire communal chargé d'orienter et de contrôler l'action de celle-ci. S'agissant de la seconde condition, relative à l'activité de l'entité concernée, il convient de rappeler que dans le cas où plusieurs collectivités détiennent une entreprise, comme en l'espèce, la condition relative à l'activité peut être satisfaite si cette entreprise effectue l'essentiel de son activité non nécessairement avec telle ou telle de ces collectivités, mais avec ces collectivités prises dans leur ensemble. Ici, s'il est tenu compte des activités réalisées par la société non pas uniquement en faveur de la commune, mais pour toutes les collectivités qui la détiennent, ces activités peuvent être considérées comme étant consacrées essentiellement auxdites collectivités. La requête est donc rejetée.

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