La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2008, revient sur le formalisme de la résiliation d'un contrat d'assurance groupe en cas de stipulation précises au sein dudit contrat (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-17.392, F-P+B
N° Lexbase : A6345D9U). En l'espèce, Mme S., décédée en juin 2001, avait souscrit avec une SCEA auprès d'une banque, plusieurs prêts dont deux, accordés les 10 janvier 1979 et 9 février 1981, ont été garantis par une assurance de groupe de la Caisse nationale de prévoyance (CNP). Des échéances étant demeurées impayées, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ainsi qu'une action en paiement à l'encontre de M. M. et de Mme S. en leur qualité de cautions. La SCEA ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, les consorts S. et M. M. ont assigné la CNP en garantie des condamnations prononcées à leur encontre par un arrêt du 23 novembre 1999 et la banque en paiement de diverses sommes. La cour d'appel les a déboutés de leurs demandes et la Cour de cassation va abonder dans le même sens. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que les contrats d'assurance garantissant les emprunts souscrits les 10 janvier 1979 et 9 février 1981 comportent des stipulations selon lesquelles la garantie consentie par l'assureur cesse lorsque deux conditions sont réunies, à savoir, d'une part, le défaut de remboursement du prêt, lequel peut n'être que partiel puisque la première phrase vise le remboursement intégral, et, d'autre part, le défaut de paiement des cotisations. En conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation du prêt, consécutive à la déchéance du terme, et le non-paiement des cotisations avaient entraîné la cessation de la garantie des contrats d'assurance sans qu'il y ait lieu d'utiliser la procédure de résiliation de l'article L. 140-3, devenu l'article L. 141-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2645HWU).
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