L'action du ministre chargé de l'Economie, exercée en application des dispositions de l'article L. 442-6, III, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3886HBK) qui tend à la cessation des pratiques qui y sont mentionnées, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2008 (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16.761, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5451D9R). En l'espèce, en septembre 2001, la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc ayant obtenu, de la part de ses vingt-trois fournisseurs en produits frais, des contrats de coopération commerciale moins favorables que ceux consentis à la société Carrefour, leur a réclamé réparation à hauteur d'un montant total de 23 313 681,51 euros. Le ministre, estimant ces conventions contraires aux dispositions de l'article L. 442-6, I-2 a et II a du Code de commerce, a assigné le Galec en constatation de leur nullité, en restitution par le Galec des sommes perçues et en paiement d'une amende civile de deux millions d'euros. Pour dire l'action du ministre irrecevable, la cour d'appel retient que par son action fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, III, du Code de commerce, le ministre recherchait le rétablissement des fournisseurs dans leurs droits patrimoniaux individuels afin de défendre et de restaurer l'ordre public économique prétendument troublé par les transactions intervenues entre eux et le Galec et qu'il avait introduit cette action de substitution sans en informer les fournisseurs titulaires des droits. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 442-6, III, du Code de commerce et 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR).
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