Le désistement de l'appel formé prématurément contre un jugement statuant sur une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction n'implique pas renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement sur le fond. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt en date du 12 juin dernier (Cass. civ. 2, 12 juin 2008, n° 07-12.976, F-P+B
N° Lexbase : A0562D9P). En l'espèce, les consorts F. se sont désistés de l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 13 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Pontoise qui, dans une instance les opposant à Mme C., aux droits de laquelle vient la société Foncière du dôme, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de celle-ci, déclaré son action recevable et ordonné une expertise. Ils ont interjeté appel du jugement ayant statué sur le fond du litige en soutenant de nouveau que l'action de Mme C. était prescrite. La cour d'appel, pour rejeter la fin de non-recevoir, retient que le désistement des consorts F. de leur appel du jugement du 13 janvier 2004 emporte acquiescement à ce jugement. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 403 (
N° Lexbase : L2636ADY) et 545 (
N° Lexbase : L2795ADU) du Code de procédure civile : "
en statuant ainsi, alors que le désistement de l'appel formé prématurément contre un jugement statuant sur une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction n'implique pas renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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