Par un arrêt rendu le 28 mai dernier, la Cour de cassation revient sur l'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale (Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-13.266, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7685D87). En l'espèce, la société G et A distribution ayant résilié le contrat de franchise signé avec la société Prodim, celle-ci a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat. Le tribunal arbitral a, par sentence du 28 juin 1999, déclaré la société G et A responsable de la rupture et a, notamment, rejeté la demande de la société Prodim tendant à la dépose de l'enseigne de la franchise. Une seconde sentence arbitrale ayant été annulée, la cour d'appel de Caen a été saisie du fond du litige sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-30.800, FS-P+B
N° Lexbase : A0361DDQ et lire
N° Lexbase : N2696ABH). Pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Prodim pour manquement de la société G et A à son obligation contractuelle de non réaffiliation, la cour d'appel retient que la première sentence du 28 juin 1999 a rejeté la demande tendant à la dépose de l'enseigne mais, ainsi qu'il résulte du dispositif, n'a pas statué sur une demande de dommages-intérêts pour violation de l'article 6 du contrat de franchise. Ainsi, la cour d'appel en conclut d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont se prévaut la société G et A distribution. L'arrêt est censuré au visa de l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP), ensemble l'article 1476 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2319ADA): "
en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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