Le Quotidien du 30 mai 2008 : Santé publique

[Brèves] Rappel des règles relatives à la publicité pour les boissons alcooliques

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 07-14.984, FS-P+B (N° Lexbase : A7116D83)

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 mai 2008, vient de rappeler que la publicité pour les boissons alcooliques n'est autorisée que si elle comporte des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine ou aux indications géographiques, ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 07-14.984, FS-P+B N° Lexbase : A7116D83). En l'espèce, l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie a demandé l'interdiction d'une publicité diffusée dans une revue vantant les mérites du Cabernet d'Anjou, en ces termes : "Cabernet d'Anjou : Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse ? [...] Voilà des jeunes qui n'ont pas peur d'exprimer la délicatesse. Grâce à leur terroir ils ne font qu'apprécier, dès leur plus jeune âge et sans complexe, la finesse de leur bouquet et leur fraîcheur aromatique". La cour d'appel a rejeté la demande de l'Association, estimant que la publicité en cause n'avait pas pour but d'inciter à la consommation, les termes "jeunesse" et "délicatesse" pouvant s'appliquer objectivement aux qualités gustatives du produit et, en conséquence, il n'était pas évident que l'utilisation de ces termes pour promouvoir ce vin excédait les limites de la publicité autorisée par la loi. L'arrêt est censuré au visa de l'article L. 3323-4, alinéa 2, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9950G8Z). Pour la Haute juridiction, le message de la publicité litigieuse ne se bornait pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit, mais renvoyait, sans ambiguïté, au comportement humain selon une technique justement qualifiée par le premier juge de "manipulation des affects" et constituait d'évidence une incitation à la consommation.

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