Le Quotidien du 22 mai 2008 : Urbanisme

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la construction de l'autoroute A65 entre Langon et Pau

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-05-2008, n° 301689, ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres (N° Lexbase : A6569D8S)

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[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la construction de l'autoroute A65 entre Langon et Pau. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225129-0
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le 18 Juillet 2013

Par deux arrêts rendus le 21 mai 2008 le Conseil d'Etat rejette les recours formés par plusieurs associations contre deux décrets du 18 décembre 2006 relatifs à la construction de l'autoroute A65 entre Langon et Pau. Le premier décret (N° Lexbase : L7670HTA) déclare d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute ; le second décret (décret n° 2006-1619 N° Lexbase : L7834HTC), approuve la convention de concession passée entre l'Etat et la société A'lienor Aquitaine en vue de sa construction et de son exploitation. Le Conseil d'Etat a estimé que les critiques formulées par les associations requérantes n'étaient fondées, ni sur la forme ni sur le fond. Sur la forme, il relève que l'étude d'impact figurant dans le dossier soumis à enquête publique était suffisante. Sur le fond, le Conseil d'Etat a effectué un bilan approfondi de l'opération : il a examiné si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics que comportait le projet n'étaient pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente. A cet égard, le Conseil d'Etat a relevé que le projet en cause répondait à la nécessité d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité entre Bordeaux et les Pyrénées, et qu'il permettrait de réduire d'un tiers le temps de parcours, de favoriser la fluidité du trafic et de réduire sensiblement le nombre des accidents sur une liaison réputée pour sa dangerosité. Il en a conclu que, compte tenu, notamment, des précautions prises pour en limiter les effets sur l'environnement, les inconvénients du projet ne pouvaient, dans ces conditions, être regardés comme excessifs eu égard à son intérêt (CE 4° et 5° s-s-r., 21 mai 2008, n° 301688 N° Lexbase : A6568D8R et n° 301689 N° Lexbase : A6569D8S).

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