Le Quotidien du 22 mai 2008 : Famille et personnes

[Brèves] L'omission de biens communs dans la masse partageable impose un partage complémentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 06-19.416,(N° Lexbase : A5207D8D)

Lecture: 1 min

N9683BED

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'omission de biens communs dans la masse partageable impose un partage complémentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225127-breves-lomission-de-biens-communs-dans-la-masse-partageable-impose-un-partage-complementaire
Copier

le 22 Septembre 2013

L'omission de biens communs dans la masse partageable impose un partage complémentaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai dernier (Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 06-19.416, F-P+B N° Lexbase : A5207D8D). En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme T. tendant à la compensation de sa dette envers M. L. au titre d'une reconnaissance de dette avec les deniers devant lui revenir au titre d'un plan d'intéressement et d'un plan d'épargne logement qu'elle soutenait constituer des biens communs omis du partage et qui avaient été conservés par son ex-mari, la cour d'appel énonce que l'acte de partage de la communauté fait obstacle à ce que Mme T. s'en prévale pour diminuer sa dette en l'absence d'acte de partage complémentaire et que la contestation porte sur des sommes peu importantes, de sorte que les époux ont pu décider de ne pas les inclure dans l'actif de la communauté. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 815 (N° Lexbase : L3436ABU) et 887 (N° Lexbase : L3528ABB), alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4) : "en statuant ainsi, alors que l'omission de biens communs dans la masse partageable imposait un partage complémentaire auquel il y avait lieu de procéder pour déterminer les droits de chacun des indivisaires, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun acte caractérisant la volonté de Mme T. de renoncer à ses droits, a violé les textes susvisés".

newsid:319683

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.