Le Quotidien du 22 mai 2008 : Santé

[Brèves] Don de gamètes et assistance médicale à la procréation

Réf. : Directive (CE) n° 2004/23 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la ... (N° Lexbase : L5172DWH)

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N9680BEA

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[Brèves] Don de gamètes et assistance médicale à la procréation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225125-breves-don-de-gametes-et-assistance-medicale-a-la-procreation
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le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 21 mai 2008, la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a présenté une ordonnance complétant la transposition de la Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (Directive relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains N° Lexbase : L5172DWH). L'ordonnance transpose cette Directive en ce qui concerne les gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) et les tissus germinaux (tissus ovariens et tissus testiculaires). Elle précise le régime d'importation et d'exportation des gamètes et le rend applicable à l'exportation de tissus germinaux. L'Agence de la biomédecine est compétente pour autoriser les importations et exportations, dont les conditions sont précisées : finalité d'assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité ; respect des normes de qualité et de sécurité en vigueur ; dons volontaires et non rémunérés ; anonymat du receveur et du donneur. L'ordonnance impose la désignation, dans chaque établissement autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, d'une personne responsable du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. En outre, l'ordonnance modifie le Code de la santé publique pour offrir aux personnes dont la fertilité peut être prématurément altérée le bénéfice du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue d'une assistance médicale à la procréation ou d'une restauration ultérieure de sa fertilité.

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