Le Quotidien du 22 mai 2008 : Procédure civile

[Brèves] Le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-17.407, F-P+B (N° Lexbase : A5394D8B)

Lecture: 1 min

N9681BEB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225123-breves-le-ministere-public-doit-avoir-communication-des-affaires-relatives-a-la-filiation
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 15 mai dernier, la Cour de cassation énonce que la règle selon laquelle le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation est d'ordre public (Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-17.407, F-P+B N° Lexbase : A5394D8B). En l'espèce, la cour d'appel a accueilli l'action en recherche de paternité formée par Mme H. contre M. E. et condamné ce dernier à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 425 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7708HE9) : "attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général ; [...] la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé" (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-16.923, F-P+B N° Lexbase : A8077DYS et Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-22.141, F-P+B N° Lexbase : A7245D44).

newsid:319681

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.