Par un arrêt en date du 7 mai dernier, la Cour de cassation revient sur deux points concernant le respect du règlement de copropriété (Cass. civ. 3, 7 mai 2008, n° 07-13.409, FS-P+B
N° Lexbase : A4443D83). En l'espèce, un litige opposait une propriétaire, Mme A., à une autre, la SCI X, et à son syndicat de copropriétaires. Mme A. demandait l'annulation de certaines clauses du règlement de copropriété et le respect d'autres clauses. Dans un premier temps, la Cour de cassation censure la cour d'appel pour avoir déclaré Mme A. irrecevable en son action en annulation, rappelle que la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 42
N° Lexbase : L4849AH3) n'est pas applicable à l'action tendant à faire déclarer une clause non-écrite en application de l'article 43 de ce texte (
N° Lexbase : L4850AH4). Dans un second temps, la Cour censure, aussi, la cour d'appel qui a rejeté la demande de Mme A. concernant le respect des clauses du règlement et plus spécifiquement celles relatives au bruit généré par un commerce. En effet, la Haute juridiction énonce, au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), ensemble les articles 8 (
N° Lexbase : L4860AHH) et 9 (
N° Lexbase : L7679BHU) de la loi du 10 juillet 1965, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les conditions d'exercice de l'activité de la SCI respectaient la clause du règlement de copropriété relative aux bruits et, en ne le faisant pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
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