En matière d'astreinte, l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 (loi n° 91-650, portant réforme des procédures civiles d'exécution
N° Lexbase : L4635AH7) précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Par un arrêt en date du 7 mai dernier, la Haute juridiction revient sur l'application de cet article (Cass. civ. 2, 7 mai 2008, n° 03-16.080, FS-P+B
N° Lexbase : A4349D8L). En l'espèce, un jugement a condamné M. et Mme B., sous peine d'astreinte, à édifier un mur de soutènement sur un terrain leur appartenant. M. et Mme E. et M. et Mme M., propriétaires des fonds voisins, ont demandé la liquidation de l'astreinte. Pour supprimer cette astreinte, la cour d'appel retient que la construction ordonnée par le tribunal aurait eu pour effet de priver les époux E. et M. de tout accès à la voie publique et que M. et Mme B. ne sont pas de mauvaise foi. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 : "
en se déterminant ainsi, sans constater que l'inexécution de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
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