Aux termes de l'article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (
N° Lexbase : L0288A33), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4), sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage sont applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date. Par ailleurs, l'article 735 du Code civil (
N° Lexbase : L3342ABE) dispose que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. Au visa de ces deux textes, la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 06-19.331, FS-P+B
N° Lexbase : A5206D8C) énonce que les dispositions relatives aux nouveaux droits des enfants adultérins étaient applicables en l'espèce, dès lors que la succession litigieuse n'avait pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001. Elle casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Papeete qui a débouté l'enfant adultérin du
de cujus de sa demande de réduction du legs pour atteinte aux droits des héritiers réservataires, au motif que les enfants adultérins nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 n'ont aucun droit dans la succession de leur auteur, de sorte qu'il n'est pas fondé à contester la quotité léguée par son père, décédé en 1962, à son fils adoptif au sens tahitien. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, ayant ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés.
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