La société E. a vendu à la société S. des véhicules avec clause de réserve de propriété. Le prix n'ayant pas été payé, les véhicules ont, aussitôt, été vendus à des sous-acquéreurs qui ont réglé le prix, pour partie par chèque, et pour l'autre, par la reprise d'autres véhicules. La société S. ayant été placée en liquidation judiciaire, la société E. a déclaré sa créance et a demandé, en vain, la restitution des véhicules au liquidateur. Elle a, alors, présenté au juge-commissaire une requête en revendication de la fraction du prix payée par les sous-acquéreurs au moyen de la reprise de véhicules. Les juges du second degré ayant condamné le liquidateur à payer à la société E. une certaine somme d'argent, celui-ci s'est pourvu en cassation, aux motifs que les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles L. 621-124 (
N° Lexbase : L6976AI9) et L. 622-14 (
N° Lexbase : L7009AIG) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), en ne recherchant pas si la fraction du prix correspondant à la valeur des véhicules repris n'avait pas donné lieu à une dation en paiement et si la dation en paiement ne devait pas être regardée comme constitutive d'un paiement. La Cour de cassation déboute le liquidateur de son pourvoi, énonçant que "
la dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur", dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche inopérante invoquée par le moyen (Cass. com., 14 mai 2008, n° 06-21.532, F-P+B
N° Lexbase : A5226D83 et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0645A8E).
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