Le Quotidien du 11 avril 2008 : Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe annuelle de 3 % : épilogue judiciaire de l'affaire "Société Elisa"

Réf. : Cass. com., 08-04-2008, n° 02-10.359, société Elisa (européenne et luxembourgeoise d'investissements), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8041D7X)

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[Brèves] Taxe annuelle de 3 % : épilogue judiciaire de l'affaire "Société Elisa". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224904-breves-taxe-annuelle-de-3-epilogue-judiciaire-de-laffaire-societe-elisa
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le 18 Juillet 2013

Epilogue de l'affaire "Société Elisa", la Chambre commerciale de la Cour de cassation se range à l'avis de la Cour de justice des Communautés européennes prononcé le 11 octobre 2007 (CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05 N° Lexbase : A7180DYL). Par un arrêt rendu le 8 avril 2008, et publié sur son site internet, la Haute juridiction casse la décision d'une cour d'appel qui entendait soumettre une holding luxembourgeoise propriétaire de biens immobiliers en France à la taxe annuelle de 3 % prévue à l'article 990 D du CGI (N° Lexbase : L9272HLY ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4), excluant tout bénéfice d'exonération par le jeu de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise. La Cour de cassation reprend in extenso le dispositif de la CJCE aux termes duquel le régime français, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'il subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques, est contraire au principe communautaire de la liberté d'établissement (Cass. com., 8 avril 2008, n° 02-10.359 N° Lexbase : A8041D7X). A noter que le régime de la taxe annuelle de 3 % a déjà fait l'objet d'une modification législative pour se conformer à ces prescriptions (loi n° 2007-1824, 25 décembre 2007 N° Lexbase : L5490H3Q).

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