Rappelons, pour mémoire, que le conseiller du salarié a pour mission d'assister gratuitement ce dernier lors de l'entretien préalable au licenciement, afin de défendre ses droits et, si possible, d'aboutir à une conciliation. Il bénéficie, à ce titre, des mêmes dispositions protectrices contre le licenciement que les délégués syndicaux. Ainsi, aux termes du second alinéa de l'ancien article L. 122-14-16 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce (
N° Lexbase : L5476ACS), le licenciement, par l'employeur, du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du même code (
N° Lexbase : L0040HDT), selon lequel le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Arguant de ces dispositions, les juges du Palais-Royal retiennent, dans un arrêt du 19 mars dernier, que, si elles obligent l'employeur à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, ou de l'autorité qui en tient lieu, pour licencier les conseillers du salarié, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de lui imposer de consulter le comité d'entreprise avant de solliciter cette autorisation (CE 4° et 5° s-s-r., 19 mars 2008, n° 289433, M. Coette
N° Lexbase : A5024D79). Dès lors, c'est à tort que, par son jugement du 1er juin 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'employeur n'avait pas consulté le comité d'entreprise sur le projet de licenciement du requérant, conseiller du salarié, pour annuler la décision autorisant son licenciement.
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