La prescription quadriennale s'applique aux créances détenues à l'encontre des personnes publiques fondées sur le droit à répétition. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2008 (Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 06-20.506, Communauté de communes Coeur d'Ostrevent, anciennement dénommée communauté de communes de l'Est du Douaisis (CCED), F-P+B
N° Lexbase : A4746D7W). En l'espèce, les époux B. ont demandé à une communauté de communes (la communauté) le remboursement d'une redevance d'assainissement, qu'ils acquittaient sans en être redevables. La communauté a accédé à cette demande dans la limite de la prescription quadriennale des créances sur les collectivités publiques. Les époux B. ont alors saisi le juge de proximité pour demander le remboursement des sommes indûment payées plus de quatre ans avant la réclamation formée auprès de la communauté. Pour condamner cette dernière au remboursement de ces sommes, la juridiction de proximité a énoncé que les époux B. ne se prévalaient pas d'une créance à l'encontre de celle-ci, mais revendiquaient la répétition d'un indu, de sorte que seule la prescription de droit commun de l'article 2262 du Code civil (
N° Lexbase : L2548ABY) devait s'appliquer, à l'exclusion de la prescription quadriennale. La Haute juridiction annule cette décision. Elle dit qu'en se prononçant ainsi alors que les époux B. se prévalaient, dans la mesure de l'excédent payé, d'une créance sur la communauté fondée sur le droit à répétition, la juridiction a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (
N° Lexbase : L3151AIK).
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